Un virement entre deux sociétés que vous dirigez. Une voiture de fonction utilisée à titre personnel. Un prêt consenti à votre holding pour "dépanner". Un paiement vers une filiale étrangère.

Pour vous, c'est de la gestion. Pour le juge pénal, ça peut être un abus de biens sociaux. 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Et jusqu'à 7 ans et 500 000 € si l'opération passe par l'étranger.

Ce que dit le droit

L'abus de biens sociaux (ABS) est défini aux articles L. 241-3, 4° du Code de commerce (pour les SARL) et L. 242-6, 3° (pour les SA, SAS via L. 244-1, SCA via L. 243-1).

Le texte incrimine le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Trois éléments cumulatifs

1. Un acte d'usage des biens ou du crédit de la société, détournement de fonds, prise en charge de dépenses personnelles, octroi de garanties non justifiées, cession à prix minoré.

2. Un usage contraire à l'intérêt social, apprécié au regard de l'objet social et des perspectives de l'entreprise.

3. La mauvaise foi et un intérêt personnel direct ou indirect, conscience du caractère préjudiciable et bénéfice personnel (direct ou indirect via une société liée).

⚠ Point d'attention. Le délit ne s'applique qu'aux SARL, SA, SAS et SCA. La Cour de cassation l'a rappelé avec fermeté dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Crim., n° 24-82.617) : les sociétés civiles, notamment les SCI, en sont exclues. Elles relèvent de l'abus de confiance (art. 314-1 du Code pénal).

L'arrêt à connaître : Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249 (publié au bulletin)

Les faits

Un dirigeant français fait verser 32 000 € depuis sa société française vers une société luxembourgeoise dont il est également le dirigeant. Il est poursuivi pour ABS aggravé par interposition d'une personne morale de droit étranger.

La défense

La société luxembourgeoise n'est pas interposée, elle est destinataire directe des fonds. La circonstance aggravante ne devrait donc pas jouer, puisqu'il n'y a pas d'interposition au sens strict : les fonds n'ont pas transité par elle pour aller ailleurs.

La solution de la Cour

L'argument est balayé. L'interposition d'une personne morale de droit étranger, au sens de l'article L. 242-6 du Code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu.

Peu importe que la société étrangère soit un simple écran ou le destinataire apparent des fonds. Dès qu'elle se trouve entre la société française et le dirigeant qui en a aussi le contrôle, la circonstance aggravante est constituée.

Conséquence chiffrée. Les peines passent de 5 à 7 ans d'emprisonnement et de 375 000 € à 500 000 € d'amende (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013).

Les 3 réflexes du dirigeant averti

1. Documenter tout flux intragroupe

Tout versement vers une société liée doit reposer sur une contrepartie réelle, documentée, à prix de marché. Convention de trésorerie, convention de prestations de services, procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil d'administration : c'est ce qui sépare la gestion normale de l'abus. Sans documentation, vous êtes à la merci du juge qui analysera a posteriori l'intérêt social de l'opération.

2. Vigilance renforcée sur l'extranéité

Une filiale au Luxembourg, une holding en Belgique, un flux vers une entité suisse : depuis l'arrêt du 24 septembre 2025, même un versement direct peut déclencher l'aggravation. Contrepartie économique réelle, documentation solide, prix de marché, aucune zone grise n'est tolérée.

3. Ne pas sous-estimer la prescription

L'ABS est traité comme une infraction dissimulée quand le dirigeant a occulté les faits : le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (art. 9-1 du Code de procédure pénale). Autrement dit : un détournement ancien peut resurgir bien plus tard, un changement d'équipe, un contrôle fiscal, un litige d'associé peuvent faire remonter à la surface des opérations que l'on croyait oubliées.

En résumé

L'ABS ne vise pas que les montages sophistiqués. Il vise les opérations du quotidien mal documentées, mal justifiées, mal tracées. Et depuis l'arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a durci sa lecture des flux impliquant une entité étrangère.

Pour les dirigeants de PME/TPE ayant des structures multiples (holding, filiale étrangère, SCI d'exploitation), un audit documentaire régulier des flux intragroupe n'est pas un luxe, c'est de la prévention pénale.

Sources : art. L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce ; Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-84.249 (Bull.) ; Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.617 ; loi n° 2013-1117 du 6 déc. 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale ; art. 9-1 du Code de procédure pénale ; art. 314-1 du Code pénal.