« Mon compte courant, c'est mon argent. Je prends, je remets, c'est fluide. » Sauf qu'à l'instant où il devient débiteur, un dirigeant vient peut-être de commettre un abus de biens sociaux.

La notion

Le compte courant d'associé est une créance de l'associé sur la société : la société doit, l'associé prête. Quand la situation s'inverse et que l'associé doit à la société, le compte devient débiteur.

Dans les SARL, SA et SAS, cette position débitrice est interdite pour les gérants, administrateurs, dirigeants et leur cercle familial (conjoint, ascendants, descendants). Fondement : article L. 223-21 du Code de commerce pour les SARL, article L. 225-43 pour les SA, applicable aux SAS par renvoi. La sanction civile est la nullité absolue, opposable par tout créancier social. La sanction pénale est l'abus de biens sociaux (art. L. 241-3, 4° et L. 242-6 du Code de commerce) : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

L'arrêt clé : Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526

Avant de condamner pour ABS via un compte courant d'associé, le juge doit rechercher deux choses : si les fonds utilisés à titre personnel par le dirigeant ont été prélevés sur le compte de la société ou sur le compte courant d'associé, et si ces prélèvements ont rendu ce compte débiteur. Sans cette double vérification, la condamnation est cassée.

L'effet pratique est direct : la défense du dirigeant tient à la traçabilité comptable. Sans documentation rigoureuse, le bénéfice du doute disparaît.

Le point technique qui change tout. La position débitrice à un instant T suffit à caractériser le délit. Peu importe que le compte soit régularisé ensuite, peu importe que la société soit désintéressée. Le délit est instantané, consommé dès le constat du découvert (doctrine constante depuis Cass. crim., 19 oct. 1978, n° 77-92.742). Un simple virement de régularisation ne « solde » jamais pénalement le compte.

L'angle patrimonial : un double effet

Le risque pénal n'est qu'une face du problème. Une seule pratique ouvre en réalité quatre fronts de responsabilité.

Fiscal. Le solde débiteur est présumé constituer un revenu distribué (art. 111, a du CGI), imposé à l'impôt sur le revenu sans abattement, plus prélèvements sociaux.

Social. L'URSSAF peut requalifier le découvert en avantage soumis à cotisations.

Procédure collective. Le compte courant débiteur est un indice de confusion des patrimoines (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 21-21.693). L'inscription comptable ne suffit pas à exclure l'anormalité.

Insuffisance d'actif. La pratique peut être qualifiée de faute de gestion ouvrant l'action en comblement de passif (art. L. 651-2 du Code de commerce). Le patrimoine personnel du dirigeant est alors directement exposé.

Trois réflexes opérationnels

1. Vérifier le solde au 31 décembre. Régulariser avant clôture, par virement ou par compensation avec des créances de l'associé sur la société.

2. Documenter chaque mouvement. Note de frais, indemnités kilométriques, factures avancées : pièces justificatives systématiques. Sans traçabilité, présomption d'ABS.

3. Encadrer par convention. Convention de compte courant écrite, taux d'intérêt fixé, modalités de remboursement, clause de blocage si besoin. La convention n'efface pas l'interdiction de découvert, mais elle structure la défense.

Sources : art. L. 223-21, L. 225-43, L. 241-3, 4° et L. 242-6 du Code de commerce ; art. L. 651-2 du Code de commerce ; art. 111, a du CGI ; Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526 ; Cass. crim., 19 oct. 1978, n° 77-92.742 ; Cass. com., 13 sept. 2023, n° 21-21.693. Références à recontrôler sur Légifrance avant tout usage.