Jusqu'en mars 2026, l'escroquerie se prescrivait par six ans. Point final. Un arrêt de la chambre criminelle vient de tout changer.

Par un arrêt Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B (publié au Bulletin), la Cour de cassation fait deux choses en une seule décision. Elle universalise l'article 9-1 du Code de procédure pénale à l'ensemble des infractions, et elle admet pour la première fois que les actes constitutifs de l'escroquerie puissent simultanément caractériser sa dissimulation. Conséquence directe : le délai de prescription peut courir non plus depuis les faits, mais depuis leur découverte.

Le cadre légal, avant et après

L'article 9-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, définit l'infraction dissimulée comme celle dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Avant le 25 mars 2026 : l'escroquerie restait hors de ce régime (Crim. 3 mai 1993, n° 92-81.728 ; Crim. 8 sept. 2010, n° 09-85.961). La prescription était de six ans à compter des faits.

Depuis le 25 mars 2026 : l'escroquerie peut être qualifiée de dissimulée. Le point de départ du délai glisse vers le jour de la découverte des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Les faits

Un responsable administratif et financier d'une société commerciale s'était fait remettre indument des fonds en confectionnant de fausses factures destinées à justifier ces paiements. Avec les sommes détournées, il avait acquis un bien immobilier. La cour d'appel de Dijon, le 30 novembre 2023, avait confirmé sa condamnation, assortie de la confiscation du bien.

La portée pratique

Le cœur de la décision tient en une idée : la manœuvre frauduleuse qui consomme l'escroquerie, ici la fabrication de fausses factures, peut aussi servir à la masquer. L'acte qui caractérise l'infraction est le même que celui qui en empêche la découverte. La dissimulation n'a donc plus besoin d'un acte distinct et postérieur.

⚠ Ce que cela change pour un dirigeant. Une fraude documentaire ancienne, que l'on croyait couverte par la prescription, peut ressurgir des années plus tard : changement d'équipe comptable, contrôle fiscal, litige entre associés. L'exposition pénale des cadres dirigeants et des directeurs administratifs et financiers s'allonge mécaniquement.

Le réflexe opérationnel

La parade n'est pas juridique, elle est organisationnelle. Auditer périodiquement les process fournisseurs, verrouiller la séparation des fonctions entre l'engagement de la dépense, la validation de la facture et le paiement, et conserver une traçabilité documentaire complète. C'est cette traçabilité qui distingue, devant le juge, l'erreur de gestion de la manœuvre frauduleuse.

Sources : art. 9-1 du Code de procédure pénale ; loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B (Bull.) ; Crim. 3 mai 1993, n° 92-81.728 ; Crim. 8 sept. 2010, n° 09-85.961 ; art. 313-1 du Code pénal. Références à recontrôler sur Légifrance avant tout usage.